N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
123.1. L’article 123 s’applique à une personne salariée qui croit avoir été congédiée, suspendue ou mise à la retraite pour le motif énoncé à l’article 122.1.
Cependant, le délai pour soumettre une telle plainte est alors porté à 90 jours.
1982, c. 12, a. 7; 2001, c. 26, a. 141; 2002, c. 80, a. 65; 2022, c. 22, a. 179.
123.1. L’article 123 s’applique à un salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou mis à la retraite pour le motif énoncé à l’article 122.1.
Cependant, le délai pour soumettre une telle plainte est alors porté à 90 jours.
1982, c. 12, a. 7; 2001, c. 26, a. 141; 2002, c. 80, a. 65.
123.1. L’article 123 s’applique à un salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou mis à la retraite pour le motif énoncé à l’article 122.1.
Cependant, le délai pour soumettre une plainte à la Commission des relations du travail est alors porté à 90 jours.
1982, c. 12, a. 7; 2001, c. 26, a. 141.
123.1. L’article 123 s’applique à un salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou mis à la retraite pour le motif énoncé à l’article 122.1.
Cependant, le délai pour soumettre une plainte au commissaire général du travail est alors porté à 90 jours.
1982, c. 12, a. 7.