N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
110. Un document prévu par l’article 109 qui a fait l’objet d’un examen par la Commission ou par une personne qu’elle désigne, ou qui leur a été produit, peut être copié ou photocopié. Une copie ou photocopie de ce document certifié conforme à l’original par le président ou cette personne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1979, c. 45, a. 110.