N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
3°  «conjoints» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère ou les parents d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : une personne salariée employée par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris la personne salariée dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» : quiconque fait effectuer un travail par une personne salariée;
8°  «ministre» : le ministre du Travail;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’une personne salariée;
10°  «personne salariée» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; cette expression comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle la personne salariée est liée à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
Les personnes visées au paragraphe 3° du premier alinéa continuent de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles. Il en va de même si l’une d’elles est tenue de loger en permanence dans un autre lieu en raison de son état de santé ou de son incarcération, sauf si la personne salariée cohabite avec un autre conjoint au sens de ce paragraphe.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 49; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 14, a. 15; 2002, c. 6, a. 144; 2008, c. 30, a. 1; 2015, c. 15, a. 173; 2022, c. 22, a. 152.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
3°  «conjoints» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» : quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre du Travail;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
Les personnes visées au paragraphe 3° du premier alinéa continuent de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles. Il en va de même si l’une d’elles est tenue de loger en permanence dans un autre lieu en raison de son état de santé ou de son incarcération, sauf si le salarié cohabite avec un autre conjoint au sens de ce paragraphe.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 49; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 14, a. 15; 2002, c. 6, a. 144; 2008, c. 30, a. 1; 2015, c. 15, a. 173.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoints» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» : quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre du Travail;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
Les personnes visées au paragraphe 3° du premier alinéa continuent de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles. Il en va de même si l’une d’elles est tenue de loger en permanence dans un autre lieu en raison de son état de santé ou de son incarcération, sauf si le salarié cohabite avec un autre conjoint au sens de ce paragraphe.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 49; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 14, a. 15; 2002, c. 6, a. 144; 2008, c. 30, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoints» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» ; quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre du Travail;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 49; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 14, a. 15; 2002, c. 6, a. 144.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoints» : les personnes
a)  qui sont mariées et cohabitent;
b)  qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» ; quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre du Travail;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 49; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 14, a. 15.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoint» : l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent;
b)  qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» ; quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre du Travail;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 49; 1996, c. 29, a. 43.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoint» : l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent;
b)  qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» ; quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre de l’Emploi;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 49.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoint» : l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent;
b)  qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» ; quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1; 1992, c. 44, a. 81.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoint» : l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent;
b)  qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» ; quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoint» : l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui:
i.  résident ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union; et
ii.  sont publiquement représentés comme conjoints;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne; cependant ce mot ne comprend pas le salarié dont la fonction principale est de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
7°  «employeur» ; quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoint» : l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui:
i.  résident ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union; et
ii.  sont publiquement représentés comme conjoints;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne; cependant ce mot ne comprend pas le salarié dont la fonction principale est de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
7°  «employeur» : quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoint» : l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui:
i.  résident ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union; et
ii.  sont publiquement représentés comme conjoints;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne; cependant ce mot ne comprend pas le salarié dont la fonction principale est de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
7°  «employeur» : quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat.
1979, c. 45, a. 1.