N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
9. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 9; 2016, c. 35, a. 1.
9. À défaut par le distributeur d’électricité ou de gaz naturel de se conformer à l’article 8, le ministre établit, aux frais du distributeur et après lui avoir donné un préavis écrit de 30 jours à cet effet, le contenu de ses programmes et de ses mesures.
2011, c. 16, ann. II, a. 9.