N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
8. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 8; 2016, c. 35, a. 1.
8. Aux fins du plan d’ensemble, tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel doit établir des programmes en matière d’efficacité énergétique ou toute autre mesure visant à favoriser une meilleure utilisation de l’énergie et l’innovation énergétique en conformité avec les orientations et les priorités établies par le ministre.
Un programme ou une mesure comporte entre autres une description des actions à réaliser, le coût de celles-ci ainsi qu’un calendrier de leur réalisation.
À la date fixée par le ministre, le distributeur lui transmet la description de ses programmes et de ses mesures présentée selon les formes d’énergie et les secteurs d’activités.
Le distributeur d’électricité doit, en outre, transmettre au ministre la liste des projets d’efficacité énergétique qu’il a retenus, au cours d’une année, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres visée à l’article 74.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2011, c. 16, ann. II, a. 8.