N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
35. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 35; 2016, c. 35, a. 1.
35. Un distributeur d’énergie, s’il fait défaut de produire la déclaration prévue à l’article 18 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration, est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
2011, c. 16, ann. II, a. 35.