N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
28. Un inspecteur peut, aux fins de l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou la propriété d’un distributeur d’énergie ou dans tout endroit où est fabriqué, gardé en entrepôt, offert en vente ou en location un produit;
2°  examiner tout produit, le soumettre à des tests en vue de vérifier s’il est conforme aux dispositions de la présente loi; le cas échéant, transporter ce produit dans un autre lieu et le retourner, dans les meilleurs délais, après la réalisation des tests;
3°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents;
4°  exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document;
5°  se faire accompagner par une ou des personnes de son choix.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen. Le propriétaire ou le responsable d’un lieu visé au paragraphe 1º du premier alinéa, ou toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur et toute personne qui l’accompagne doit s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2011, c. 16, ann. II, a. 28; 2021, c. 28, a. 5.
28. Un inspecteur peut, aux fins de l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou la propriété d’un distributeur d’énergie ou dans tout endroit où est fabriqué, gardé en entrepôt, offert en vente ou en location un appareil;
2°  examiner tout appareil, le soumettre à des tests en vue de vérifier s’il est conforme aux dispositions de la présente loi; le cas échéant, transporter cet appareil dans un autre lieu et le retourner, dans les meilleurs délais, après la réalisation des tests;
3°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents;
4°  exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document;
5°  se faire accompagner par une ou des personnes de son choix.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen. Le propriétaire ou le responsable d’un lieu visé au paragraphe 1º du premier alinéa, ou toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur et toute personne qui l’accompagne doit s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2011, c. 16, ann. II, a. 28.