M-9 - Loi médicale

Texte complet
7. Onze des administrateurs sont élus de la manière prévue à la présente loi et au Code des professions (chapitre C‐26).
Quatre autres administrateurs sont nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
1973, c. 46, a. 7; 1994, c. 40, a. 372; 2017, c. 11, a. 127.
7. Vingt des administrateurs sont élus de la manière prévue à la présente loi et au Code des professions (chapitre C‐26).
Quatre autres administrateurs sont nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
Quatre autres administrateurs sont nommés par les facultés de médecine de l’Université Laval, de l’Université de Montréal, de l’Université McGill et de l’Université de Sherbrooke, à raison d’un administrateur par faculté.
1973, c. 46, a. 7; 1994, c. 40, a. 372.
7. Vingt des administrateurs sont élus chacun comme représentant d’une des régions délimitées conformément à l’article 65 du Code des professions.
Quatre autres administrateurs sont nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
Quatre autres administrateurs sont nommés par les facultés de médecine de l’Université Laval, de l’Université de Montréal, de l’Université McGill et de l’Université de Sherbrooke, à raison d’un administrateur par faculté.
1973, c. 46, a. 7.