M-9 - Loi médicale

Texte complet
31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes:
1°  diagnostiquer les maladies;
2°  prescrire les examens diagnostiques;
3°  utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer le traitement médical;
5°  prescrire les médicaments et les autres substances;
6°  prescrire les traitements;
7°  utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;
9°  effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
10°  décider de l’utilisation des mesures de contention;
11°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  administrer le médicament ou la substance permettant à une personne d’obtenir l’aide médicale à mourir dans le cadre de l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001).
1973, c. 46, a. 29; 2002, c. 33, a. 17; 2009, c. 28, a. 15; 2014, c. 2, a. 69; 2023, c. 15, a. 54.
31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes:
1°  diagnostiquer les maladies;
2°  prescrire les examens diagnostiques;
3°  utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer le traitement médical;
5°  prescrire les médicaments et les autres substances;
6°  prescrire les traitements;
7°  utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;
9°  effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
10°  décider de l’utilisation des mesures de contention;
11°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  administrer le médicament ou la substance permettant à une personne en fin de vie d’obtenir l’aide médicale à mourir dans le cadre de l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001).
1973, c. 46, a. 29; 2002, c. 33, a. 17; 2009, c. 28, a. 15; 2014, c. 2, a. 69.
31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir chez l’être humain en interaction avec son environnement.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes:
1°  diagnostiquer les maladies;
2°  prescrire les examens diagnostiques;
3°  utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer le traitement médical;
5°  prescrire les médicaments et les autres substances;
6°  prescrire les traitements;
7°  utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;
9°  effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
10°  décider de l’utilisation des mesures de contention;
11°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
1973, c. 46, a. 29; 2002, c. 33, a. 17; 2009, c. 28, a. 15.
31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes:
1°  diagnostiquer les maladies ;
2°  prescrire les examens diagnostiques;
3°  utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer le traitement médical;
5°  prescrire les médicaments et les autres substances;
6°  prescrire les traitements;
7°  utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;
9°  effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
10°  décider de l’utilisation des mesures de contention.
1973, c. 46, a. 29; 2002, c. 33, a. 17.
31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes:
1°  diagnostiquer les maladies ;
2°  prescrire les examens diagnostiques;
3°  utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer le traitement médical;
5°  prescrire les médicaments et les autres substances;
6°  prescrire les traitements;
7°  utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;
9°  effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
En vig.: 2003-06-01
10°  décider de l’utilisation des mesures de contention.
1973, c. 46, a. 29; 2002, c. 33, a. 17.
31. Constitue l’exercice de la médecine tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé d’un être humain.
L’exercice de la médecine comprend, notamment, la consultation médicale, la prescription de médicaments ou de traitements, la radiothérapie, la pratique des accouchements, l’établissement et le contrôle d’un diagnostic, le traitement de maladies ou d’affections.
1973, c. 46, a. 29.