M-8 - Loi sur les médecins vétérinaires

Texte complet
27. 1.  Tout médecin vétérinaire cessant d’exercer sa profession peut se libérer du paiement de la contribution pour le temps qu’il cesse ainsi de l’exercer, en payant préalablement les arrérages par lui dus et en informant par écrit le secrétaire de son intention de ne plus exercer sa profession.
Il est du devoir du secrétaire de rayer le nom de ce médecin vétérinaire du tableau à l’époque fixée dans l’avis.
Si, après l’époque fixée dans cet avis, il exerce sa profession, il est sujet aux sanctions de la présente loi.
2.  Ce médecin vétérinaire peut reprendre l’exercice de sa profession en donnant avis de son intention à cet effet au secrétaire de l’Ordre.
Sur paiement de sa contribution pour l’année courante, le secrétaire transmet sa demande au président de l’Ordre et réinscrit son nom au tableau, si le Conseil d’administration n’y fait pas objection.
La décision du Conseil d’administration faisant objection à la réinscription au tableau est signifiée au demandeur conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 259, a. 44; 1973, c. 57, a. 26; 2000, c. 13, a. 67; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. 1.  Tout médecin vétérinaire cessant d’exercer sa profession peut se libérer du paiement de la contribution pour le temps qu’il cesse ainsi de l’exercer, en payant préalablement les arrérages par lui dus et en informant par écrit le secrétaire de son intention de ne plus exercer sa profession.
Il est du devoir du secrétaire de rayer le nom de ce médecin vétérinaire du tableau à l’époque fixée dans l’avis.
Si, après l’époque fixée dans cet avis, il exerce sa profession, il est sujet aux sanctions de la présente loi.
2.  Ce médecin vétérinaire peut reprendre l’exercice de sa profession en donnant avis de son intention à cet effet au secrétaire de l’Ordre.
Sur paiement de sa contribution pour l’année courante, le secrétaire transmet sa demande au président de l’Ordre et réinscrit son nom au tableau, si le Conseil d’administration n’y fait pas objection.
La décision du Conseil d’administration faisant objection à la réinscription au tableau est signifiée au demandeur conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 259, a. 44; 1973, c. 57, a. 26; 2000, c. 13, a. 67; 2008, c. 11, a. 212.
27. 1.  Tout médecin vétérinaire cessant d’exercer sa profession peut se libérer du paiement de la contribution pour le temps qu’il cesse ainsi de l’exercer, en payant préalablement les arrérages par lui dus et en informant par écrit le secrétaire de son intention de ne plus exercer sa profession.
Il est du devoir du secrétaire de rayer le nom de ce médecin vétérinaire du tableau à l’époque fixée dans l’avis.
Si, après l’époque fixée dans cet avis, il exerce sa profession, il est sujet aux sanctions de la présente loi.
2.  Ce médecin vétérinaire peut reprendre l’exercice de sa profession en donnant avis de son intention à cet effet au secrétaire de l’Ordre.
Sur paiement de sa contribution pour l’année courante, le secrétaire transmet sa demande au président de l’Ordre et réinscrit son nom au tableau, si le Bureau n’y fait pas objection.
La décision du Bureau faisant objection à la réinscription au tableau est signifiée au demandeur conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 259, a. 44; 1973, c. 57, a. 26; 2000, c. 13, a. 67.
27. 1.  Tout médecin vétérinaire cessant d’exercer sa profession peut se libérer du paiement de la contribution pour le temps qu’il cesse ainsi de l’exercer, en payant préalablement les arrérages par lui dus et en informant par écrit le secrétaire de son intention de ne plus exercer sa profession.
Il est du devoir du secrétaire de rayer le nom de ce médecin vétérinaire du tableau à l’époque fixée dans l’avis.
Si, après l’époque fixée dans cet avis, il exerce sa profession, il est sujet aux sanctions de la présente loi.
2.  Ce médecin vétérinaire peut reprendre l’exercice de sa profession en donnant avis de son intention à cet effet au secrétaire de l’Ordre.
Sur paiement de sa contribution pour l’année courante, le secrétaire transmet sa demande au président de l’Ordre et réinscrit son nom au tableau, si le Bureau n’y fait pas objection.
S. R. 1964, c. 259, a. 44; 1973, c. 57, a. 26.