1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec constitué par la présente loi;
b) «Conseil d’administration»: le Conseil d’administration de l’Ordre;
c) «vétérinaire», «médecin vétérinaire» ou «membre de l’Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 259, a. 1; 1973, c. 57, a. 1; 1974, c. 65, a. 41; 1984, c. 27, a. 75; 1994, c. 40, a. 355; 2008, c. 11, a. 212.
1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau»: le Bureau de l’Ordre;
c) «vétérinaire», «médecin vétérinaire» ou «membre de l’Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 259, a. 1; 1973, c. 57, a. 1; 1974, c. 65, a. 41; 1984, c. 27, a. 75; 1994, c. 40, a. 355.
1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau»: le Bureau de l’Ordre;
c) «vétérinaire», «médecin vétérinaire» ou «membre de l’Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) «permis»: un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e) abrogé;
f) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 259, a. 1; 1973, c. 57, a. 1; 1974, c. 65, a. 41; 1984, c. 27, a. 75.
1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau»: le Bureau de l’Ordre;
c) «vétérinaire», «médecin vétérinaire» ou «membre de l’Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) «permis»: un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e) «médicament»: tout médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9;
f) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 259, a. 1; 1973, c. 57, a. 1; 1974, c. 65, a. 41.