M-6 - Loi sur les mécaniciens de machines fixes

Texte complet
9.4. (Abrogé).
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 349; 2001, c. 26, a. 134.
9.4. Le tribunal du travail peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
La décision rendue par le tribunal du travail est sans appel.
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 349.
9.4. Le tribunal du travail siégeant en appel peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
La décision rendue par le tribunal du travail est sans appel.
1978, c. 56, a. 4.