M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l’Économie et de l’Innovation, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique;
k)  (paragraphe abrogé).
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 1998, c. 3, a. 10; 2006, c. 8, a. 31; 2015, c. 8, a. 339; 2019, c. 29, a. 1.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique;
k)  (paragraphe abrogé).
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 1998, c. 3, a. 10; 2006, c. 8, a. 31; 2015, c. 8, a. 339.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique;
k)  pour établir différentes classes de permis d’artisan en fonction du nombre d’articles rembourrés fabriqués par année et pour fixer des droits différents pour chaque classe.
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 1998, c. 3, a. 10; 2006, c. 8, a. 31.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique;
k)  pour établir différentes classes de permis d’artisan en fonction du nombre d’articles rembourrés fabriqués par année et pour fixer des droits différents pour chaque classe.
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 1998, c. 3, a. 10.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique.
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l’Industrie et du Commerce, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique.
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique.
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique.
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l’Industrie et du Commerce, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique.
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique.
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l’industrie et du commerce, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique.
1969, c. 61, a. 38.