M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
24. Le conseil peut inclure dans l’entente toute stipulation aux fins:
a)  de délimiter le champ d’application de l’entente;
b)  d’établir un ou plusieurs bureaux de soumissions;
c)  de réglementer la régie interne et l’administration des bureaux de soumissions;
d)  de constituer des comités et les charger d’administrer les bureaux de soumissions et d’assurer l’application de l’entente, ou leur confier toute autre tâche se rapportant aux soumissions;
e)  de réglementer toutes les matières touchant à ces comités, telles que le nombre et la nomination des membres, leur remplacement, la rémunération ou l’indemnité qu’ils toucheront, le droit des comités de retenir les services d’employés, d’experts et de conseillers, leur régie interne et, en général, l’administration des bureaux de soumissions;
f)  de fixer la contribution exigible du soumissionnaire dont la soumission a été acceptée et le coût des pièces, documents ou services fournis par le bureau des soumissions;
g)  de réglementer tout ce qui touche à l’argent provenant de l’application de l’entente, comme la perception, la garde, le dépôt, l’emploi pendant la durée de l’entente et le partage de l’argent à la fin de l’entente ainsi que les réserves nécessaires au bon fonctionnement du bureau;
h)  de s’assurer contre les risques que comporte l’activité du bureau des soumissions;
i)  de décider, dans le cas où les plans et devis ont été modifiés, les conditions et formalités des nouvelles soumissions;
j)  de réglementer les modalités et les formalités des soumissions et la procédure à suivre en ces matières;
k)  de déterminer les attributions du dépositaire des soumissions, ses droits et obligations, et le chiffre de sa rémunération;
l)  de prendre, dans le cadre des pouvoirs conférés à la Corporation toute décision qui permette d’atteindre les fins de l’entente.
S. R. 1964, c. 155, a. 24; 1999, c. 40, a. 173.
24. Le conseil peut inclure dans l’entente toute stipulation aux fins:
a)  de délimiter le champ d’application de l’entente;
b)  d’établir un ou plusieurs bureaux de soumissions;
c)  de réglementer la régie interne et l’administration des bureaux de soumissions;
d)  de constituer des comités et les charger d’administrer les bureaux de soumissions et d’assurer l’application de l’entente, ou leur confier toute autre tâche se rapportant aux soumissions;
e)  de réglementer toutes les matières touchant à ces comités, telles que le nombre et la nomination des membres, leur remplacement, la rémunération ou l’indemnité qu’ils toucheront, le droit des comités de louer les services d’employés, d’experts et de conseillers, leur régie interne et, en général, l’administration des bureaux de soumissions;
f)  de fixer la contribution exigible du soumissionnaire dont la soumission a été acceptée et le coût des pièces, documents ou services fournis par le bureau des soumissions;
g)  de réglementer tout ce qui touche à l’argent provenant de l’application de l’entente, comme la perception, la garde, le dépôt, l’emploi pendant la durée de l’entente et le partage de l’argent à la fin de l’entente ainsi que les réserves nécessaires au bon fonctionnement du bureau;
h)  de s’assurer contre les risques que comporte l’activité du bureau des soumissions;
i)  de décider, dans le cas où les plans et devis ont été modifiés, les conditions et formalités des nouvelles soumissions;
j)  de réglementer les modalités et les formalités des soumissions et la procédure à suivre en ces matières;
k)  de déterminer les attributions du dépositaire des soumissions, ses droits et obligations, et le chiffre de sa rémunération;
l)  de prendre, dans le cadre des pouvoirs conférés à la Corporation toute décision qui permette d’atteindre les fins de l’entente.
S. R. 1964, c. 155, a. 24.