M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
21. La Corporation peut, sur résolution du conseil, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 155, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1985, c. 34, a. 261; 1990, c. 4, a. 564; 1992, c. 61, a. 390.
21. Les poursuites pénales intentées en vertu de la présente loi le sont par le Procureur général, par la Corporation sur résolution du conseil ou par toute autre personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement à cette fin, ainsi que par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, les articles 20.3 à 20.6 ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 155, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1985, c. 34, a. 261; 1990, c. 4, a. 564.
21. Les poursuites pénales intentées en vertu de la présente loi, à l’exception de l’article 27, le sont par le Procureur général, par la Corporation sur résolution du conseil ou par toute autre personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement à cette fin, ainsi que par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, les articles 20.3 à 20.6 ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 155, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1985, c. 34, a. 261.
21. Les amendes imposées par la présente loi ou par les règlements que la Corporation est autorisée à adopter appartiennent à la Corporation et peuvent être poursuivies par elle devant tout juge de paix ou devant un juge des sessions ou devant une Cour provinciale en matière civile ayant juridiction dans la localité où l’offense a été commise ou dans la localité où la sommation ou la plainte est signifiée.
Ces actions ou poursuites peuvent être intentées dans les deux ans qui suivent l’infraction.
S. R. 1964, c. 155, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.