M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
19.10. (Remplacé).
1985, c. 34, a. 261; 1991, c. 74, a. 159.
19.10. La Corporation transmet au ministre, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par règlement du gouvernement et mentionner notamment le nombre de licences délivrées au cours de l’année financière précédente.
1985, c. 34, a. 261.