M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
19.1. (Abrogé).
1980, c. 2, a. 16; 1985, c. 34, a. 261; 1991, c. 74, a. 158.
19.1. Lorsque la Corporation estime que la conduite d’un membre est telle qu’elle peut justifier la suspension ou l’annulation d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, elle en fait rapport à la Régie des entreprises de construction du Québec; si elle en vient à la même conclusion, la Régie doit alors suspendre ou annuler cette licence.
1980, c. 2, a. 16.