M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
11.1. Toute personne qui requiert, pour les activités visées dans les sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 6° de l’article 1 de la présente loi, une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) doit, pour être admise aux examens visés dans l’article 11.2 de la présente loi, satisfaire aux conditions d’admissibilité aux examens déterminées en vertu de la Loi sur le bâtiment.
Il en est de même pour la personne physique visée à l’article 58.1 de cette loi pour ces mêmes activités.
1980, c. 2, a. 15; 1991, c. 74, a. 152; 1998, c. 46, a. 79.
11.1. Toute personne qui requiert, pour les activités visées dans les sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 6° de l’article 1 de la présente loi, une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) doit, pour être admise aux examens visés dans l’article 11.2 de la présente loi, satisfaire aux conditions d’admissibilité aux examens déterminées en vertu de la Loi sur le bâtiment.
1980, c. 2, a. 15; 1991, c. 74, a. 152.
11.1. Toute personne qui requiert, pour les activités visées dans les sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 6° de l’article 1 de la présente loi, une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction doit, pour être admise aux examens visés dans l’article 11.2 de la présente loi, satisfaire aux conditions d’admissibilité aux examens déterminées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.
1980, c. 2, a. 15.