M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie toute personne physique ou toute association, société ou personne morale;
11°  «Régie» signifie la Régie du bâtiment du Québec instituée en vertu de l’article 87 de la Loi sur le bâtiment;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 31; 1985, c. 34, a. 245; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1985, c. 34, a. 245; 1991, c. 74, a. 168; 1997, c. 83, a. 35; 1999, c. 40, a. 173; 1985, c. 34, a. 245; 1997, c. 83, a. 30.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie toute personne physique ou toute association, société ou personne morale;
11°  «Régie» signifie la Régie du bâtiment du Québec instituée en vertu de l’article 87 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 31; 1985, c. 34, a. 245; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1985, c. 34, a. 245; 1991, c. 74, a. 168; 1997, c. 83, a. 35; 1999, c. 40, a. 173; 1985, c. 34, a. 245; 1997, c. 83, a. 30.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique la Régie.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie toute personne physique ou toute association, société ou personne morale;
11°  «Régie» signifie la Régie du bâtiment du Québec instituée en vertu de l’article 87 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 31; 1985, c. 34, a. 245; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1985, c. 34, a. 245; 1991, c. 74, a. 168; 1997, c. 83, a. 35; 1999, c. 40, a. 173.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique la Régie.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «Régie» signifie la Régie du bâtiment du Québec instituée en vertu de l’article 87 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 31; 1985, c. 34, a. 245; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1985, c. 34, a. 245; 1991, c. 74, a. 168; 1997, c. 83, a. 35.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui du bureau des examinateurs des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique le bureau des examinateurs.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «bureau des examinateurs» signifie le bureau des examinateurs établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 31; 1985, c. 34, a. 245; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre de l’Emploi;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui du bureau des examinateurs des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique le bureau des examinateurs.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «bureau des examinateurs» signifie le bureau des examinateurs établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 31; 1985, c. 34, a. 245; 1994, c. 12, a. 68.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui du bureau des examinateurs des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique le bureau des examinateurs.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «bureau des examinateurs» signifie le bureau des examinateurs établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 31; 1985, c. 34, a. 245.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui du bureau des examinateurs des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique le bureau des examinateurs.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «bureau des examinateurs» signifie le bureau des examinateurs établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1);
12°  «propriétaire d’édifices publics» signifient les particuliers, compagnies et corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, d’un édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou d’un établissement industriel, et leurs agents;
13°  «établissement industriel» comprend une manufacture, une fabrique, une usine, un chantier y compris un chantier de construction et de démolition et un chantier forestier, un atelier de tous genres ainsi que la dépendance de chacun de ces établissements; un baraquement est réputé une dépendance; une propriété ou un lieu quelconque n’est pas exclu de la définition pour la seule raison que cette propriété ou ce lieu est en plein air.
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 31.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui du bureau des examinateurs des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique le bureau des examinateurs.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «bureau des examinateurs» signifie le bureau des examinateurs établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1);
12°  «propriétaire d’édifices publics» signifient les particuliers, compagnies et corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, d’un édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou d’un établissement industriel, et leurs agents;
13°  «établissement industriel» comprend une manufacture, une fabrique, une usine, un chantier y compris un chantier de construction et de démolition et un chantier forestier, un atelier de tous genres ainsi que la dépendance de chacun de ces établissements; un baraquement est réputé une dépendance; une propriété ou un lieu quelconque n’est pas exclu de la définition pour la seule raison que cette propriété ou ce lieu est en plein air.
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui du bureau des examinateurs des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique le bureau des examinateurs.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «bureau des examinateurs» signifie le bureau des examinateurs établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1);
12°  «propriétaire d’édifices publics» signifient les particuliers, compagnies et corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, d’un édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou d’un établissement industriel, et leurs agents;
13°  «établissement industriel» comprend une manufacture, une fabrique, une usine, un chantier y compris un chantier de construction et de démolition et un chantier forestier, un atelier de tous genres ainsi que la dépendance de chacun de ces établissements; un baraquement est réputé une dépendance; une propriété ou un lieu quelconque n’est pas exclu de la définition pour la seule raison que cette propriété ou ce lieu est en plein air.
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290; 1981, c. 9, a. 34.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui du bureau des examinateurs des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique le bureau des examinateurs.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «bureau des examinateurs» signifie le bureau des examinateurs établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1);
12°  «propriétaire d’édifices publics» signifient les particuliers, compagnies et corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, d’un édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou d’un établissement industriel, et leurs agents;
13°  «établissement industriel» comprend une manufacture, une fabrique, une usine, un chantier y compris un chantier de construction et de démolition et un chantier forestier, un atelier de tous genres ainsi que la dépendance de chacun de ces établissements; un baraquement est réputé une dépendance; une propriété ou un lieu quelconque n’est pas exclu de la définition pour la seule raison que cette propriété ou ce lieu est en plein air.
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132; 1979, c. 63, a. 290.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui du bureau des examinateurs des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique le bureau des examinateurs.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «bureau des examinateurs» signifie le bureau des examinateurs établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1);
12°  «propriétaires d’édifices publics» signifie les particuliers, compagnies et corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, d’un édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou d’un établissement industriel visé par la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15), et leurs agents.
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95; 1975, c. 53, a. 126, a. 132.
1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec;
2°  «Corporation» signifie la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
3°  «conseil» signifie le conseil provincial d’administration de la Corporation;
4°  «membre de la Corporation» signifie une personne admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
5°  «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b)  s’oblige à exécuter ou à faire exécuter ou exécute comme tel et à son profit des travaux d’installation de tuyauterie, que ces travaux soient exécutés à titre onéreux ou gratuit, que la rémunération, s’il y en a une, soit à l’heure, à la journée ou à forfait, et que ces travaux soient faits en exécution d’une convention verbale ou écrite, expresse ou implicite;
c)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d)  fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui du bureau des examinateurs des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e)  emploie des apprentis ou des compagnons;
6°  «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d)  les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e)  les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction.
L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le code de plomberie qu’applique le bureau des examinateurs.
7°  «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie;
8°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations de tuyauterie;
9°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre du Québec, en conformité de la loi et des règlements concernant la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations de tuyauterie;
10°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
11°  «bureau des examinateurs» signifie le bureau des examinateurs établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-7);
12°  «propriétaires d’édifices publics» signifie les particuliers, compagnies et corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, d’un édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou d’un établissement industriel visé par la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15), et leurs agents.
S. R. 1964, c. 155, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 95.