M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
27. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 27; 2000, c. 8, a. 175; 2002, c. 64, a. 9.
27. Un musée doit procéder par soumission publique dans tous les cas où un ministère est tenu de le faire selon les règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1983, c. 52, a. 27; 2000, c. 8, a. 175.
27. Un musée doit procéder par soumission publique dans tous les cas où un ministère est tenu de le faire selon les règles adoptées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1983, c. 52, a. 27.