M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
21. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 21; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
21. Le président du conseil d’administration évalue la performance des autres membres du conseil selon les critères établis par ce dernier.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
1983, c. 52, a. 21; 2016, c. 32, a. 3.
21. Un membre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1983, c. 52, a. 21.