M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
17. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 17; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
17. Le directeur général ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui du musée. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du musée doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration ou, dans le cas de ce dernier, au directeur général et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein du musée par lesquelles il serait aussi visé.
1983, c. 52, a. 17; 2016, c. 32, a. 3.
17. Le directeur général exerce ses fonctions à plein temps; il peut toutefois cumuler les fonctions de secrétaire.
1983, c. 52, a. 17.