M-42 - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

Texte complet
15. Le conseil d’administration exerce les fonctions décrites à l’article 15 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), à l’exception de celles visées aux paragraphes 11° et 13° à 15° de cet article, et aux articles 17 et 18 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
En outre, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  fixer les contributions à verser pour certaines activités;
2°  établir les droits d’admission aux activités du Musée;
3°  constituer des comités d’acquisition d’oeuvres d’art et déterminer leurs fonctions.
1972, c. 21, a. 15; 1984, c. 47, a. 112; 1989, c. 16, a. 2; 1996, c. 2, a. 742; 1999, c. 40, a. 194; 2021, c. 21, a. 3.
15. Le Musée peut notamment:
a)  ester en justice;
b)  acquérir, détenir, administrer, vendre, louer ou aliéner tous biens meubles nécessaires ou utiles à la réalisation de ses fins;
c)  acquérir des immeubles, les aliéner ou hypothéquer, avec l’autorisation du gouvernement;
c.1)  donner à loyer, dans les immeubles dont il est propriétaire, des espaces pour des commerces conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
c.2)  acquérir et exploiter des commerces dans les espaces réservés à cette fin conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
d)  conclure avec tout organisme toute entente qu’il juge à propos.
Le Musée peut également, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier dans un rayon de moins de 325 mètres de l’édifice situé au 1379 rue Sherbrooke ouest à Montréal, tout bien qu’il juge nécessaire à l’exercice de ses activités. L’autorisation du gouvernement ne prend effet que le trentième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout avis d’expropriation en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de la date où il est transmis à l’exproprié.
Aucune instance d’expropriation ne peut être commencée en vertu du présent article après le 31 décembre 1987.
1972, c. 21, a. 15; 1984, c. 47, a. 112; 1989, c. 16, a. 2; 1996, c. 2, a. 742; 1999, c. 40, a. 194.
15. La corporation possède tous les pouvoirs des corporations ordinaires, et sans limiter la portée de ce qui précède, elle peut:
a)  ester en justice;
b)  acquérir, détenir, administrer, vendre, louer ou aliéner tous biens meubles nécessaires ou utiles à la réalisation de ses fins;
c)  acquérir des immeubles, les aliéner ou hypothéquer, avec l’autorisation du gouvernement;
c.1)  donner à loyer, dans les immeubles dont elle est propriétaire, des espaces pour des commerces conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
c.2)  acquérir et exploiter des commerces dans les espaces réservés à cette fin conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
d)  conclure avec tout organisme toute entente qu’elle juge à propos.
La corporation peut également, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier dans un rayon de moins de 325 mètres de l’édifice situé au 1379 rue Sherbrooke ouest à Montréal, tout bien qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses activités. L’autorisation du gouvernement ne prend effet que le trentième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout avis d’expropriation en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de la date où il est transmis à l’exproprié.
Aucune instance d’expropriation ne peut être commencée en vertu du présent article après le 31 décembre 1987.
1972, c. 21, a. 15; 1984, c. 47, a. 112; 1989, c. 16, a. 2; 1996, c. 2, a. 742.
15. La corporation possède tous les pouvoirs des corporations ordinaires, et sans limiter la portée de ce qui précède, elle peut:
a)  ester en justice;
b)  acquérir, détenir, administrer, vendre, louer ou aliéner tous biens meubles nécessaires ou utiles à la réalisation de ses fins;
c)  acquérir des immeubles, les aliéner ou hypothéquer, avec l’autorisation du gouvernement;
c.1)  donner à loyer, dans les immeubles dont elle est propriétaire, des espaces pour des commerces conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
c.2)  acquérir et exploiter des commerces dans les espaces réservés à cette fin conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
d)  conclure avec tout organisme toute entente qu’elle juge à propos.
La corporation peut également, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier dans un rayon de moins de 325 mètres de l’édifice situé au 1379 rue Sherbrooke ouest dans la ville de Montréal, tout bien qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses activités. L’autorisation du gouvernement ne prend effet que le trentième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout avis d’expropriation en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de la date où il est transmis à l’exproprié.
Aucune instance d’expropriation ne peut être commencée en vertu du présent article après le 31 décembre 1987.
1972, c. 21, a. 15; 1984, c. 47, a. 112; 1989, c. 16, a. 2.
15. La corporation possède tous les pouvoirs des corporations ordinaires, et sans limiter la portée de ce qui précède, elle peut:
a)  ester en justice;
b)  acquérir, détenir, administrer, vendre, louer ou aliéner tous biens meubles nécessaires ou utiles à la réalisation de ses fins;
c)  acquérir des immeubles, les aliéner ou hypothéquer, avec l’autorisation du gouvernement;
d)  conclure avec tout organisme toute entente qu’elle juge à propos.
La corporation peut également, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier dans un rayon de moins de 325 mètres de l’édifice situé au 1379 rue Sherbrooke ouest dans la ville de Montréal, tout bien qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses activités. L’autorisation du gouvernement ne prend effet que le trentième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout avis d’expropriation en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de la date où il est transmis à l’exproprié.
Aucune instance d’expropriation ne peut être commencée en vertu du présent article après le 31 décembre 1987.
1972, c. 21, a. 15; 1984, c. 47, a. 112.
15. La corporation possède tous les pouvoirs des corporations ordinaires, et sans limiter la portée de ce qui précède, elle peut:
a)  ester en justice;
b)  acquérir, détenir, administrer, vendre, louer ou aliéner tous biens meubles nécessaires ou utiles à la réalisation de ses fins;
c)  acquérir des immeubles, les aliéner ou hypothéquer, avec l’autorisation du gouvernement;
d)  conclure avec tout organisme toute entente qu’elle juge à propos.
1972, c. 21, a. 15.