M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
22.1. Les amendes appartiennent à la Corporation, lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite pénale.
Dans ce dernier cas, la Corporation doit, à chaque année, faire rapport au directeur des poursuites criminelles et pénales des déclarations de culpabilité.
1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 386; 1999, c. 40, a. 172; 2005, c. 34, a. 85.
22.1. Les amendes appartiennent à la Corporation, lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite pénale.
Dans ce dernier cas, la Corporation doit, à chaque année, faire rapport au procureur général des déclarations de culpabilité.
1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 386; 1999, c. 40, a. 172.
22.1. Les amendes appartiennent à la corporation, lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite pénale.
Dans ce dernier cas, la corporation doit, à chaque année, faire rapport au procureur général des déclarations de culpabilité.
1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 386.
22.1. Les amendes appartiennent à la Couronne et sont versées au fonds consolidé du revenu ou, dans le cas d’une poursuite intentée par la corporation, à celle-ci.
Dans ce dernier cas, la corporation doit, à chaque année, faire rapport au Procureur général des condamnations prononcées.
1985, c. 34, a. 241.