M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
11.1. La Corporation peut conclure une entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) en vertu de laquelle le gouvernement lui confie des pouvoirs et des fonctions de la Régie du bâtiment du Québec afin de surveiller l’administration de la Loi sur le bâtiment ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de ses membres ainsi qu’aux garanties financières exigibles de ceux-ci.
La Corporation exerce alors tous les pouvoirs et fonctions ainsi confiés et assume tous les devoirs prévus à l’entente.
1998, c. 46, a. 72; 1999, c. 13, a. 5; 1999, c. 40, a. 172.
11.1. La Corporation peut conclure une entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) en vertu de laquelle le gouvernement lui confie des pouvoirs et des fonctions de la Régie du bâtiment du Québec afin de surveiller l’administration de la Loi sur le bâtiment ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de ses membres ainsi qu’aux garanties financières exigibles de ceux-ci.
La Corporation exerce alors tous les pouvoirs et fonctions ainsi confiés et assume tous les devoirs prévus à l’entente.
1998, c. 46, a. 72; 1999, c. 13, a. 5.
11.1. La corporation peut conclure une entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) en vertu de laquelle le gouvernement lui confie des pouvoirs et des fonctions de la Régie du bâtiment du Québec afin de surveiller l’administration de la Loi sur le bâtiment ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de ses membres.
La corporation exerce alors tous les pouvoirs et fonctions ainsi confiés et assume tous les devoirs prévus à l’entente.
1998, c. 46, a. 72.