M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
97. Un office peut, par règlement:
1°  obliger tout producteur du produit visé par le plan qu’il applique à enregistrer son exploitation de la manière et selon les modalités qu’il prescrit;
2°  déterminer les renseignements et documents que le producteur du produit visé par le plan doit conserver et lui fournir pour l’application du plan et des règlements pris conformément au présent chapitre.
1990, c. 13, a. 97.