M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
93. Un office peut, par règlement, contingenter la production et la mise en marché du produit visé par le plan qu’il applique et, à cette fin, les assujettir aux conditions, restrictions et prohibitions qu’il détermine.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, un office peut, par règlement:
1°  déterminer à quel moment et à quel endroit un produit visé par un plan qu’il applique peut être produit et mis en marché;
2°  exiger que chaque producteur soit titulaire d’un contingent individuel délivré par l’office pour produire ou mettre en marché le produit visé par le plan qu’il applique, fixer le contingent minimum et le contingent maximum dont il peut, lui-même ou en association avec d’autres personnes, être titulaire et déterminer la proportion de ce contingent que chaque producteur doit produire lui-même dans son exploitation;
3°  déterminer les conditions d’émission, de maintien ou de renouvellement et les modalités de délivrance d’un contingent individuel;
4°  établir des équivalences basées sur la superficie cultivée ou exploitée ou le nombre d’animaux élevés ou mis en marché pour déterminer le contingent d’un producteur;
5°  déterminer les modalités et les conditions de réduction temporaire ou définitive du contingent d’un producteur qui produit ou met en marché une quantité du produit visé par le plan supérieure ou inférieure à celle permise par son contingent;
6°  imposer à tout producteur qui contrevient à un règlement pris en vertu du présent article une pénalité basée sur le volume ou la valeur du produit mis en marché ou la superficie cultivée ou exploitée et prévoir l’utilisation de cette pénalité à des fins particulières;
7°  prévoir la suppression ou l’utilisation par une autre personne de la partie d’un contingent qui n’est pas produite ni mise en marché durant une période déterminée;
8°  déterminer dans quelle situation, dans quelle mesure et à quelles conditions un producteur titulaire d’un contingent peut produire ou mettre en marché un produit à l’encontre de ce contingent ou d’une norme déterminée par l’office;
9°  établir la limite globale des contingents individuels que l’office peut délivrer aux producteurs et prévoir des normes de réduction proportionnelle de ces contingents lorsque cette limite est atteinte ou sur le point de l’être;
10°  déterminer des normes d’ajustement périodique des contingents individuels en fonction des besoins du marché;
11°  déterminer de quelle façon et à quelles conditions l’office peut réattribuer les contingents suspendus, réduits ou supprimés;
12°  déterminer la partie du contingent global ainsi que tout ou partie des contingents individuels, suspendus ou réduits de façon définitive, qu’il peut garder en réserve;
13°  établir les modalités et conditions d’attribution ou de réattribution de la réserve visée au paragraphe 12° et limiter à une ou à des catégories de producteurs l’octroi de contingents pris à même cette réserve;
14°  déterminer les cas et les conditions de transfert du contingent d’un producteur à un autre, en réserver une partie pour la réserve prévue au paragraphe 12°, en établir les modalités et le mode de transfert et assujettir tout transfert à son approbation;
15°  déterminer les modalités et conditions de location du contingent ou d’une partie du contingent d’un producteur à un autre;
16°  déterminer les conditions de location d’une exploitation par un producteur qui veut produire tout ou partie de son contingent ailleurs que sur son exploitation et assujettir cette location à l’approbation de l’office;
17°  suspendre tout transfert de contingent individuel pendant une période déterminée ou déterminable d’après les normes établies par l’office;
18°  diviser en zones le territoire visé par le plan et restreindre ou prohiber le déplacement des contingents d’une zone à l’autre;
19°  déterminer le délai dont bénéficie le nouveau titulaire d’un contingent ou le titulaire d’un nouveau contingent pour produire ou mettre en marché le produit contingenté.
1990, c. 13, a. 93.