M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
89.1. Au plus tard dix jours après l’assemblée générale tenue conformément à l’article 73, chaque administrateur d’un office doit déclarer à la Régie ses intérêts, autres qu’à titre de producteur, dans la mise en marché du produit visé par le plan qu’il administre.
1999, c. 50, a. 20.