M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
76. À défaut par l’office de tenir une assemblée générale, la Régie peut la convoquer et déterminer la personne chargée de la présider.
Les dirigeants de l’office et le vérificateur doivent se conformer à toute convocation qui leur enjoint d’être présents à une assemblée et fournir tous les renseignements que la Régie, ou le président désigné, leur demande de communiquer.
1990, c. 13, a. 76.