M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
72. L’office peut prendre des règles conciliables avec la présente loi concernant toute autre matière de procédure qu’il est autorisé par la loi ou un plan conjoint à réglementer.
Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du plan qu’il applique, l’office prend des règles concernant sa régie interne. Ces règles entrent en vigueur sur approbation de la Régie.
1990, c. 13, a. 72.