M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
68. L’office peut exercer tous les recours d’un producteur en vertu d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale ou d’un règlement pris en application du présent titre sans avoir à justifier d’une cession de créance de ce producteur.
1990, c. 13, a. 68.