M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
67. Nul ne peut se désigner, ni désigner une entreprise ou un organisme, sous l’appellation «office de producteurs» ni sous toute autre appellation incluant les expressions «office de producteurs» ou «plan conjoint», à moins d’être un office de producteurs ou qu’il s’agisse d’un plan conjoint.
1990, c. 13, a. 67.