M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
66. Un organisme désigné conformément à l’article 50 pour appliquer un plan est investi des pouvoirs, devoirs et attributions d’un office; il les exerce par son conseil d’administration sauf ceux réservés à l’assemblée générale des producteurs. Il doit tenir une comptabilité distincte pour l’administration de ce plan. Cet organisme peut demander à la Régie de l’exempter de l’obligation de tenir une comptabilité distincte s’il n’exerce aucune autre activité que l’administration de ce plan.
1990, c. 13, a. 66; 1999, c. 40, a. 192; 1999, c. 50, a. 16.
66. Un organisme désigné conformément à l’article 50 pour appliquer un plan est investi des pouvoirs, devoirs et attributions d’un office; il les exerce par son conseil d’administration sauf ceux réservés à l’assemblée générale des producteurs. Il doit tenir une comptabilité distincte pour l’administration de ce plan.
1990, c. 13, a. 66; 1999, c. 40, a. 192.
66. Un organisme désigné conformément à l’article 50 pour appliquer un plan est investi sous son nom corporatif des pouvoirs, devoirs et attributions d’un office; il les exerce par son conseil d’administration sauf ceux réservés à l’assemblée générale des producteurs. Il doit tenir une comptabilité distincte pour l’administration de ce plan.
1990, c. 13, a. 66.