M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
64. L’office est constitué dès l’entrée en vigueur d’un plan; il est chargé de son application et peut exercer tous les pouvoirs attribués par le présent titre, à l’exception des restrictions ou modalités d’exercice prévues au plan ou déterminées par la Régie.
L’office est une personne morale.
1990, c. 13, a. 64; 1999, c. 40, a. 192.
64. L’office est constitué dès l’entrée en vigueur d’un plan; il est chargé de son application et peut exercer tous les pouvoirs attribués par le présent titre, à l’exception des restrictions ou modalités d’exercice prévues au plan ou déterminées par la Régie.
L’office est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada.
1990, c. 13, a. 64.