M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
63. Un plan conjoint ne s’applique pas aux ventes faites par un producteur directement à un consommateur.
La Régie peut, toutefois, par règlement et aux conditions qu’elle détermine, assujettir ces ventes à toute disposition d’un plan, d’un règlement, d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale si elle juge que ces ventes portent une atteinte sérieuse à leur application.
1990, c. 13, a. 63.