M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
61. L’aliénation ou la cession totale ou partielle de l’entreprise d’une personne ou société engagée dans la mise en marché du produit visé n’invalide pas un plan conjoint, une convention homologuée, une sentence arbitrale ni aucune procédure ayant trait à l’approbation ou à l’application d’un plan, d’une convention ou d’une sentence arbitrale.
Malgré cette aliénation ou cession totale ou partielle d’une entreprise ou la division, la fusion ou le changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel acquéreur est lié par le plan, la convention ou la sentence arbitrale comme s’il y était nommé et il est dès lors substitué au cédant dans toute procédure s’y rapportant.
La Régie peut rendre toute décision qu’elle juge nécessaire pour constater la transmission des droits et obligations visés au présent article et régler toute difficulté découlant de son application.
1990, c. 13, a. 61; 1997, c. 43, a. 383.
61. L’aliénation ou la cession totale ou partielle de l’entreprise d’une personne ou société engagée dans la mise en marché du produit visé n’invalide pas un plan conjoint, une convention homologuée, une sentence arbitrale ni aucune procédure ayant trait à l’approbation ou à l’application d’un plan, d’une convention ou d’une sentence arbitrale.
Malgré cette aliénation ou cession totale ou partielle d’une entreprise ou la division, la fusion ou le changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel acquéreur est lié par le plan, la convention ou la sentence arbitrale comme s’il y était nommé et il devient par le fait même partie sans reprise d’instance à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place du cédant.
La Régie peut rendre toute décision qu’elle juge nécessaire pour constater la transmission des droits et obligations visés au présent article et régler toute difficulté découlant de son application.
1990, c. 13, a. 61.