M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
41. La Régie peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire:
1°  qui ne respecte plus les conditions de délivrance déterminées à un règlement pris en application de l’article 40;
2°  qui a été déclaré coupable d’une infraction à toute disposition reliée directement à l’exercice de l’activité visée par ce permis, de la présente loi, d’un plan, d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1990, c. 13, a. 41; 1997, c. 43, a. 875, a. 374.
41. La Régie peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion d’être entendu, suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur:
1°  qui ne respecte plus les conditions de délivrance déterminées à un règlement pris en application de l’article 40;
2°  qui a été déclaré coupable d’une infraction à toute disposition reliée directement à l’exercice de l’activité visée par ce permis, de la présente loi, d’un plan, d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
1990, c. 13, a. 41.