M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
36. La Régie peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine:
1°  exempter de l’application totale ou partielle de l’acte constitutif d’une chambre, d’un plan, d’un règlement ou d’une convention, toute personne ou catégorie de personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit agricole ou la mise en marché d’un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits;
2°  exclure d’un plan conjoint ou d’un règlement ou de la compétence d’une chambre, toute classe ou variété de produits agricoles ou de la pêche.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec toute décision qu’elle prend en application du paragraphe 2° du premier alinéa.
1990, c. 13, a. 36; 1999, c. 40, a. 192.
36. La Régie peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine:
1°  exempter de l’application totale ou partielle de l’acte constitutif d’une chambre, d’un plan, d’un règlement ou d’une convention, toute personne ou catégorie de personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit agricole ou la mise en marché d’un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits;
2°  exclure d’un plan conjoint ou d’un règlement ou de la juridiction d’une chambre, toute classe ou variété de produits agricoles ou de la pêche.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec toute décision qu’elle prend en application du paragraphe 2° du premier alinéa.
1990, c. 13, a. 36.