M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
35. Si aucun regroupement de coopératives ou aucune association n’est accrédité conformément à l’article 110, la Régie peut étendre aux personnes engagées dans la mise en marché d’un produit visé par un plan, après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, les effets d’une convention entre l’office qui applique ce plan et les personnes mettant en marché la plus grande partie du produit qu’il vise ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu. La Régie peut alors exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 117.
Cette décision est une sentence arbitrale qui tient lieu de convention de mise en marché homologuée et en a les mêmes effets.
1990, c. 13, a. 35; 1997, c. 43, a. 371; 2011, c. 28, a. 1.
35. Si aucun regroupement de coopératives ou aucune association n’est accrédité conformément à l’article 110, la Régie peut étendre aux personnes engagées dans la mise en marché d’un produit visé par un plan, après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, les effets d’une convention entre l’office qui applique ce plan et les personnes mettant en marché la plus grande partie du produit qu’il vise ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu.
1990, c. 13, a. 35; 1997, c. 43, a. 371.
35. Si aucun regroupement de coopératives ou aucune association n’est accrédité conformément à l’article 110, la Régie peut étendre aux personnes engagées dans la mise en marché d’un produit visé par un plan, après leur avoir donné l’occasion d’être entendues, les effets d’une convention entre l’office qui applique ce plan et les personnes mettant en marché la plus grande partie du produit qu’il vise ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu.
1990, c. 13, a. 35.