M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
28. La Régie peut:
1°  modifier, remplacer ou abroger une disposition d’un plan, d’un règlement, de l’acte constitutif d’une chambre ou d’une décision d’un office de producteurs ou de pêcheurs ou d’une chambre;
2°  suspendre pour toute période qu’elle détermine l’application d’un plan, d’un règlement, d’une convention, de l’acte constitutif ou d’une décision d’une chambre ou d’une de leurs dispositions ou y mettre fin.
La Régie donne préalablement avis de la date et du lieu où elle recevra les observations des personnes intéressées.
Elle publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la décision qu’elle a prise en application du présent article.
1990, c. 13, a. 28; 1997, c. 43, a. 368; 1999, c. 50, a. 6.
28. La Régie peut:
1°  modifier, remplacer ou abroger une disposition d’un plan, d’un règlement, de l’acte constitutif d’une chambre ou d’une décision d’un office de producteurs ou de pêcheurs ou d’une chambre;
2°  suspendre pour toute période qu’elle détermine l’application d’un plan, d’un règlement, d’une convention, de l’acte constitutif ou d’une décision d’une chambre ou d’une de leurs dispositions ou y mettre fin.
La Régie donne préalablement avis de la date et du lieu où elle recevra les représentations des personnes intéressées.
Elle publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la décision qu’elle a prise en application du présent article.
1990, c. 13, a. 28; 1997, c. 43, a. 368.
28. La Régie peut:
1°  modifier, remplacer ou abroger une disposition d’un plan, d’un règlement, de l’acte constitutif d’une chambre ou d’une décision d’un office de producteurs ou de pêcheurs ou d’une chambre;
2°  suspendre pour toute période qu’elle détermine l’application d’un plan, d’un règlement, d’une convention, de l’acte constitutif ou d’une décision d’une chambre ou d’une de leurs dispositions ou y mettre fin.
La Régie donne préalablement avis de la date et du lieu où elle entendra les représentations des personnes intéressées.
Elle publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la décision qu’elle a prise en application du présent article.
1990, c. 13, a. 28.