M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
196. Aucune poursuite n’est intentée en vertu de l’article 195 sans que la Régie n’ait adressé au contrevenant, par poste recommandée, un avis d’au moins dix jours décrivant l’infraction et l’enjoignant d’exécuter ses obligations.
Le paiement des montants requis dans le délai fixé dans l’avis empêche la poursuite pénale.
1990, c. 13, a. 196; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
196. Aucune poursuite n’est intentée en vertu de l’article 195 sans que la Régie n’ait adressé au contrevenant, par poste recommandée ou certifiée, un avis d’au moins dix jours décrivant l’infraction et l’enjoignant d’exécuter ses obligations.
Le paiement des montants requis dans le délai fixé dans l’avis empêche la poursuite pénale.
1990, c. 13, a. 196.