M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
191.1. Une personne intéressée peut, dans les 30 jours de sa notification, contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision de la Régie, prise en vertu des articles 29, 30 ou 41, du deuxième alinéa de l’article 111.2 ou de l’article 152.
1997, c. 43, a. 397; 1999, c. 50, a. 35.
191.1. Une personne intéressée peut, dans les 30 jours de sa notification, contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision de la Régie, prise en vertu des articles 29, 30 ou 41, du troisième alinéa de l’article 111 ou de l’article 152.
1997, c. 43, a. 397.