M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
191.0.2. On entend par «fourrure d’un animal sauvage», la fourrure d’un animal qui peut être chassé ou piégé en vertu d’un règlement pris en application de l’article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1).
1998, c. 48, a. 2.