M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
177. La Régie fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de la dissolution de l’office lorsque la liquidation est terminée. À compter de la date de cette publication, l’office est dissous.
Dans le cas d’un organisme désigné à l’article 50, l’avis indique la fin de ses activités à titre d’administrateur du plan.
1990, c. 13, a. 177.