M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
175. Le liquidateur paie les dettes de l’office et les frais de liquidation. Il distribue le solde proportionnellement entre les producteurs soumis au plan au cours des deux années précédant la date où il a pris fin, conformément aux modalités déterminées par la Régie.
Toutefois, lorsqu’un nouveau plan remplace le plan abrogé et qu’il vise le même groupe de producteurs, le liquidateur remet au nouvel office le solde résultant de la liquidation.
1990, c. 13, a. 175.