M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
169. Un office peut désigner une personne pour faire, auprès des producteurs visés par le plan qu’il applique, des inspections et vérifications nécessaires à l’application du plan, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales.
Cette personne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, établissement ou local si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le plan, examiner les lieux de production et le produit et consulter les livres, registres ou documents relatifs à cette production et en prendre des extraits ou copies.
1990, c. 13, a. 169.