M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
164. La Régie peut obliger, par règlement, les personnes engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit agricole, y compris un office, à tenir, pendant une période qu’elle détermine, les livres et registres qu’elle prescrit, à lui faire des rapports et à lui fournir des renseignements sur leurs opérations.
1990, c. 13, a. 164.