M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
162. La Loi sur les assureurs (chapitre A‐32.1) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, fonctionnaires et employés dans la mesure où ils posent des actes relatifs à un cautionnement par police d’assurance délivré en application de l’article 149.2 ou à un fonds établi en application des articles 154 et 155.
1990, c. 13, a. 162; 1989, c. 48, a. 257; 1998, c. 37, a. 578; 1999, c. 50, a. 32; 2018, c. 23, a. 811.
162. La Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, fonctionnaires et employés dans la mesure où ils posent des actes relatifs à un cautionnement par police d’assurance délivré en application de l’article 149.2 ou à un fonds établi en application des articles 154 et 155.
1990, c. 13, a. 162; 1989, c. 48, a. 257; 1998, c. 37, a. 578; 1999, c. 50, a. 32.
162. La Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, fonctionnaires et employés dans la mesure où ils posent des actes relatifs à un fonds établi en application des articles 154 et 155.
1990, c. 13, a. 162; 1989, c. 48, a. 257.
162. La Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C‐74) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, fonctionnaires et employés dans la mesure où ils posent des actes relatifs à un fonds établi en application des articles 154 et 155.
1990, c. 13, a. 162.