M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
158. L’office ou l’association accréditée est subrogé dans les droits d’un producteur contre un débiteur pour les créances acquittées sur le fonds établi en vertu des articles 154 ou 155 et il peut recouvrer de ce dernier les montants payés pour lui au producteur.
De même, l’office ou l’association accréditée peut exercer tous les recours d’un producteur quant à la réalisation de la garantie visée aux paragraphes 1° et 2° de l’article 149.
1990, c. 13, a. 158.