M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
154. Un office peut prendre un règlement pour constituer un fonds afin de garantir en tout ou en partie le paiement de toute somme due aux producteurs suite à la mise en marché du produit visé par le plan qu’il applique et en déterminer les modalités d’administration.
Le règlement peut prévoir:
1°  l’imposition et les modalités de perception des contributions des producteurs nécessaires pour constituer le fonds;
2°  le classement des producteurs en groupes et le niveau de la contribution payable par les producteurs selon le groupe auquel ils appartiennent;
3°  les conditions qu’un producteur doit remplir, la procédure qu’il doit suivre pour produire une réclamation au fonds et le pourcentage de sa créance qu’il pourra réclamer;
4°  le moment où la créance d’un producteur devient exigible;
5°  la possibilité pour l’office de verser à un producteur, en paiement de sa créance, des avances à même le fonds;
6°  la possibilité pour l’office de déterminer, en cas d’insuffisance du fonds pour couvrir l’ensemble des créances des producteurs, la proportion de sa créance que recevra chacun des créanciers;
7°  les modalités de liquidation du fonds.
Ce règlement est soumis pour ratification aux producteurs visés par le plan et réunis en assemblée générale à cette fin.
1990, c. 13, a. 154.